CONVENTION COLLECTIVE INDUSTRIES MéTALLURGIQUES ET CONNEXES DE LOIR-ET-CHER 

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 Grille de salaire - Congés - Contrat de travail - Prévoyance - Formation - Licenciement

Numéro brochure : 3334 | IDCC :
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La convention collective INDUSTRIES MéTALLURGIQUES ET CONNEXES DE LOIR-ET-CHER, dont le numéro de brochure au Journal Officiel est 3334 reprend les droits et obligations légales par rapport au droit du travail, applicables dans votre entreprise et négociés par les partenaires sociaux dans votre secteur d'activité. Elle aborde généralement les thèmes suivants : le salaire, les congés, le temps de travail, la maladie, le licenciement, la retraite, le contrat de travail, etc.

Champ d'application
La présente convention règle les rapports entre employeurs et salariés des deux sexes des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires pour l'ensemble du département de Loir-et-Cher.
Entrent dans le champ d'application de la convention les entreprises appartenant aux activités énumérées en annexe I et qui, sauf exception, sont définies par référence à la nomenclature des activités économiques telle qu'elle résulte du décret du 9 novembre 1973, étant entendu que lorsqu'un sous-groupe est mentionné sans que les différentes rubriques qu'il contient soient énumérées, toutes ces rubriques doivent être considérées comme visées par la présente convention lorsqu'il s'agit de ces mêmes industries.
Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement, par leur profession, de la métallurgie.
Les conditions particulières de travail de chacune des catégories de salariés sont réglées par les avenants les concernant.
Les ingénieurs et cadres ainsi que les voyageurs, représentants et placiers pourront se prévaloir des dispositions générales de la présente convention.
Le champ d'application territorial de la présente convention s'étend au département de Loir-et-Cher (41).
La présente convention a été rédigée pour pouvoir être étendue conformément aux dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail.
Lire la suite
Date mise à jour Nouveau texte CCN Industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher
1 23/04/2022 Avenant du 4 avril 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales (Loir-et-Cher)
2 01/03/2022 Accord du 9 mars 2022 relatif à la rémunération annuelle garantie, à la valeur du point déterminant la prime d'ancienneté et à l'indemnité de restauration à compter du 1er mars 2022 (Loir-et-Cher)
3 19/02/2022 Avis relatif à l'extension d'un accord national conclu dans le secteur de la métallurgie
4 01/01/2022 Accord du 10 octobre 2022 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)
5 13/04/2021 Arrêté du 2 avril 2021 portant extension de l'accord national interprofessionnel pour une mise en œuvre réussie du télétravail
6 01/03/2021 Accord du 30 mars 2021 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) (Loir-et-Cher)
7 05/02/2021 Avis relatif à l'extension d'un accord national interprofessionnel relatif à la prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et aux conditions de travail
8 05/02/2021 Avis relatif à l'extension d'un accord national interprofessionnel relatif à la mise en œuvre réussie du télétravail
9 03/02/2021 Avis relatif à l'extension d'un accord national interprofessionnel relatif à la mise en œuvre réussie du télétravail
10 03/02/2021 Avis relatif à l'extension d'un accord national interprofessionnel relatif à la prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et aux conditions de travail
11 01/01/2019 Accord du 12 mars 2019 relatif aux rémunérations annuelles garanties et aux rémunérations minimales hiérarchiques au 1er mars 2019 (Loir-et-Cher)
12 01/03/2018 Accord du 12 mars 2018 relatif aux rémunérations annuelles garanties, rémunérations minimales hiérarchiques et aux primes pour l'année 2018
13 01/01/2017 Accord du 10 mars 2017 relatif aux rémunérations annuelles garanties, aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux primes pour l'année 2017
14 01/01/2016 Accord du 3 mars 2016 relatif aux rémunérations annuelles garanties, aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux primes pour l'année 2016
15 01/01/2015 Accord du 19 mars 2015 relatif aux rémunérations annuelles garanties, aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux primes pour l'année 2015
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Convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991 (IDCC: 2579)

Numéro de brochure:3334

Texte de base

    Convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991 (Convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991)

    • Dispositions générales
      • Article 1 (Domaine d'application)
      • Article 2 (Durée. ― Dénonciation. ― Révision)
      • Article 3 (Adhésion)
      • Article 4 (Droit syndical)
      • Article 5 (Autorisation d'absence)
      • Article 6 (Commissions paritaires)
      • Article 7 (Panneaux d'affichage)
      • Article 8 (Délégués du personnel)
      • Article 9 (Préparation des élections)
      • Article 10 (Bureau de vote)
      • Article 11 (Organisation du vote)
      • Article 12 (Comité d'entreprise)
      • Article 13 (Embauchage)
      • Article 14 (Durée du travail)
      • Article 15 (Congés payés)
      • Article 16 (Hygiène. ― Sécurité)
      • Article 16 bis (Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail)
      • Article 17 (Différends collectifs. ― Conciliation)
      • Article 18 (Avantages acquis)
      • Article 19 (Dépôt de la convention)
      • Article 20 (Date d'application)

Textes Attachés

    Annexe I B1 - Nomenclatures d'activités et de produits (Annexe I B1 relative à la nomenclatures d'activités et de produits)

      • Article

    Accord relatif à annexe ID2 « barème de la prime d'ancienneté et de la rémunération annuelle garantie » (Accord du 30 septembre 2005 relatif à annexe ID2 « barème de la prime d'ancienneté et de la rémunération annuelle garantie »)

    • Préambule
      • Article
    • I. ― La rémunération annuelle garantie (RAG)
      • Article 1 (Définition et bénéficiaires)
      • Article 2 (Référence horaire et abattement)
      • Article 3 (Adaptation à l'horaire de l'entreprise)
      • Article 4 (Formule de calcul)
      • Article
      • Article 5 (Sommes à prendre en considération)
      • Article 6 (Modalité de calcul en cas d'absence)
      • Article 7 (Modalité de calcul en cas de changement de classification)
      • Article 8 (Vérification)
      • Article 9 (Montant)
      • Article
      • Article 1
      • Article 2
      • Article 3
    • Dépôt
      • Article
    • Barèmes
      • Article

    Avenant « Mensuels » (Avenant « Mensuels » du 5 juillet 1991 et ses annexes classification ID1 et ID3 « Rémunération des apprentis »)

      • Article 1 (Domaine d'application)
      • Article 2 (Période d'essai)
      • Article 3 (Embauchage)
      • Article 4 (Promotion)
      • Article 5 (Remplacement provisoire)
      • Article 6 (Bulletin de paye)
      • Article 7 (Perte de temps indépendante de la volonté du salarié)
      • Article 8 (Classification)
      • Article 9 (Rémunérations minimales hiérarchiques Rémunération annuelle garantie)
      • Article 10 (Salaires)
      • Article 11 (Paiement au mois)
      • Article 12 (Communication des éléments du salaire)
      • Article 13 (Salariés âgés de moins de 18 ans)
      • Article 14 (Ancienneté)
      • Article 15 (Prime d'ancienneté)
      • Article 16 (Majorations des heures supplémentaires)
      • Article 17 (Majoration d'incommodité pour travail un jour férié)
      • Article 18 (Majorations d'incommodité pour travail exceptionnel la nuit ou le dimanche)
      • Article 19 (Indemnité de restauration sur le lieu de travail)
      • Article 20 (Majoration d'incommodité pour travail en équipes successives)
      • Article 21 (Pause payée)
      • Article 22 (Indemnités d'emploi)
      • Article 23 (Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes)
      • Article 24 (Travail des femmes)
      • Article 25 (Congés de maternité)
      • Article 26 (Congé parental d'éducation. ― Travail à temps partiel)
      • Article 27 (Jours fériés (* 8))
      • Article 28 (Conges payés)
      • Article 29 (Congés exceptionnels pour événements familiaux)
      • Article 29-A (Autorisation d'absence pour soigner un enfant malade)
      • Article 30 (Service national)
      • Article 31 (Indemnisation des absences pour maladie ou accident)
      • Article 32 (Incidence de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail)
      • Article 32-A (Incidence de l'inaptitude physique sur le contrat de travail)
      • Article 33 (Préavis)
      • Article 34 (Indemnité de licenciement)
      • Article 35 (Rupture conventionnelle)
      • Article 36 (Départ volontaire à la retraite à l'initiative du salarié )
      • Article 36 bis (Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur )
      • Article 37 (Déplacements)
      • Article 38 (Changement de résidence)
      • Article 39 (Clause de non-concurrence)
      • Article 40 (Apprentissage)
      • Article 41 (Date d'application)
      • Article 40 bis (Formation professionnelle tout au long de la vie )
    • Annexes
      • Annexe I D1 Classifications
        • Préambule
          • Article
        • DISPOSITIONS
          • Article
          • Article
          • Article 1 (Entreprises visées)
          • Article 2 (Personnel visé)
          • Article 3 (Objet)
        • MODALITES GENERALES
          • Article 4 (Entrée en vigueur)
          • Article 5 (Classement)
          • Article 6 (Seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnels)
          • Article 7 (Conditions d'accès à la position de cadre)
          • Article 7 bis (Mensuel ayant une grande expérience professionnelle)
        • DISPOSITIONS TRANSITOIRES
          • Article 8 (Mise en place du nouveau système dans les entreprises)
          • Article 9 (Dispositions transitoires relatives au classement individuel)
          • Article 10 (Dispositions transitoires pour les barèmes territoriaux)
          • Article 11 (Constat)
        • DISPOSITION FINALE
          • Article 12
        • Annexe 1 Seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnels
          • Article
          • Article
          • Article
      • Annexe I D3
        • Article

    Prévoyance (Accord du 14 février 2006 relatif à la prévoyance)

        • Article
        • Article 1 (Garantie décès)
        • Article 2 (Rente éducation)
        • Article 3 (Dispositions communes)
        • Article
        • Article 4 (Dates d'application)
        • Article 5 (Dépôt)

    Adhésion (Adhésion par lettre du 21 décembre 2010 de la CFDT à la convention)

        • Article

    Mensualisation (Avenant du 23 avril 2013 relatif à la mensualisation)

        • Article
        • Article 1er
        • Article 2
        • Article 3
        • Article 4
        • Article 5
        • Article 6
        • Article 7
        • Article 8
        • Article 9
        • Article 10
        • Article 11
    • Annexe
      • Article
      • Article

    Révision des dispositions conventionnelles territoriales (Avenant du 4 avril 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales (Loir-et-Cher))

    • Préambule
      • Article
      • Article 1er (Objet de l'avenant)
      • Article 2 (Dispositions spécifiques à la protection sociale)
      • Article 3 (Durée)
      • Article 4 (Entrée en vigueur de l'avenant)
      • Article 5 (Formalités de publicité et de dépôt)

Textes Salaires

    Salaires (Accord du 6 janvier 2011 relatif aux salaires et à l'indemnité de panier pour l'année 2011)

    • Préambule
      • Article
    • I. – Rémunération annuelle garantie (RAG)
      • Article 1er (Définition et bénéficiaires)
      • Article 2 (Référence horaire et abattement)
      • Article 3 (Adaptation à l'horaire de l'entreprise)
      • Article 4 (Formule de calcul)
      • Article 5 (Sommes à prendre en considération)
      • Article 6 (Modalité de calcul en cas d'absence)
      • Article 7 (Modalité de calcul en cas de changement de classification)
      • Article 8 (Vérification)
      • Article 9 (Montant)
    • II. – Rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)
      • Article
      • Article 1er
      • Article 2
      • Article 3
    • III. – Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes
      • Article
    • Annexe
      • Article

    Salaires et primes pour l'année 2012 (Accord du 24 janvier 2012 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2012)

    • Préambule
      • Article
    • I. – Rémunération annuelle garantie (RAG)
      • Article 1er (Définition et bénéficiaires)
      • Article 2 (Référence horaire et abattement)
      • Article 3 (Adaptation à l'horaire de l'entreprise)
      • Article 4 (Formule de calcul)
      • Article 5 (Sommes à prendre en considération)
      • Article 6 (Modalité de calcul en cas d'absence)
      • Article 7 (Modalité de calcul en cas de changement de classification)
      • Article 8 (Vérification)
      • Article 9 (Montant)
    • II. – Rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)
      • Article
      • Article 1er
      • Article 2
      • Article 3
    • III. – Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes
      • Article
    • Annexe
      • Article

    RAG, RMH et primes pour l'année 2012 (Accord du 29 novembre 2012 relatif aux RAG, RMH et aux primes pour l'année 2012)

    • Préambule
      • Article
    • I. – Rémunération annuelle garantie (RAG)
      • Article 1er (Définition et bénéficiaires)
      • Article 2 (Référence horaire et abattement)
      • Article 3 (Adaptation à l'horaire de l'entreprise)
      • Article 4 (Formule de calcul)
      • Article 5 (Sommes à prendre en considération)
      • Article 6 (Modalité de calcul en cas d'absence)
      • Article 7 (Modalité de calcul en cas de changement de classification)
      • Article 8 (Vérification)
      • Article 9 (Montant)
    • II. – Rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)
      • Article
      • Article 1er
      • Article 2
      • Article 3
    • III. – Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes
      • Article

    Salaires et primes pour l'année 2013 (Accord du 8 mars 2013 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2013)

    • Préambule
      • Article
    • I. – Rémunération annuelle garantie (RAG)
      • Article 1er (Définition et bénéficiaires)
      • Article 2 (Référence horaire et abattement)
      • Article 3 (Adaptation à l'horaire de l'entreprise)
      • Article 4 (Formule de calcul)
      • Article 5 (Sommes à prendre en considération)
      • Article 6 (Modalité de calcul en cas d'absence)
      • Article 7 (Modalité de calcul en cas de changement de classification)
      • Article 8 (Vérification)
      • Article 9 (Montant)
    • II. – Rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)
      • Article
      • Article 1er
      • Article 2
      • Article 3
    • III. – Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes
      • Article
    • Dépôt
      • Article
    • Annexe
      • Article

    Salaires et primes pour l'année 2014 (Accord du 21 mars 2014 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2014)

    • Préambule
      • Article
    • I. – Rémunération annuelle garantie (RAG)
      • Article 1er (Définition et bénéficiaires)
      • Article 2 (Référence horaire et abattement)
      • Article 3 (Adaptation à l'horaire de l'entreprise)
      • Article 4 (Formule de calcul)
      • Article 5 (Sommes à prendre en considération)
      • Article 6 (Modalité de calcul en cas d'absence)
      • Article 7 (Modalité de calcul en cas de changement de classification)
      • Article 8 (Vérification)
      • Article 9 (Montant)
    • II. – Rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)
      • Article 1er
      • Article 2
      • Article 3
    • III. – Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes
      • Article
    • Annexe
      • Article

    Rémunérations annuelles garanties, rémunérations minimales hiérarchiques et primes pour l'année 2015 (Accord du 19 mars 2015 relatif aux rémunérations annuelles garanties, aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux primes pour l'année 2015)

    • Préambule
      • Article
    • I. – Rémunération annuelle garantie (RAG)
      • Article 1er (Définition et bénéficiaires)
      • Article 2 (Référence horaire et abattement)
      • Article 3 (Adaptation à l'horaire de l'entreprise)
      • Article 4 (Formule de calcul)
      • Article 5 (Sommes à prendre en considération)
      • Article 6 (Modalité de calcul en cas d'absence)
      • Article 7 (Modalité de calcul en cas de changement de classification)
      • Article 8 (Vérification)
      • Article 9 (Montant)
    • II. – Rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)
      • Article
      • Article 1er
      • Article 2
      • Article 3
    • III. – Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes
      • Article
    • Dépôt
      • Article
    • Annexe
      • Article

    Rémunérations annuelles garanties, rémunérations minimales hiérarchiques et primes pour l'année 2016 (Accord du 3 mars 2016 relatif aux rémunérations annuelles garanties, aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux primes pour l'année 2016)

    • Préambule
      • Article
    • I. – Rémunération annuelle garantie (RAG)
      • Article 1er (Définition et bénéficiaires)
      • Article 2 (Référence horaire et abattement)
      • Article 3 (Adaptation à l'horaire de l'entreprise)
      • Article 4 (Formule de calcul)
      • Article 5 (Sommes à prendre en considération)
      • Article 6 (Modalité de calcul en cas d'absence)
      • Article 7 (Modalité de calcul en cas de changement de classification)
      • Article 8 (Vérification)
      • Article 9 (Montant)
    • II. – Rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)
      • Article
      • Article 1er
      • Article 2
      • Article 3
    • III. – Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes
      • Article
    • Dépôt
      • Article
    • Annexe
      • Article

    Rémunérations annuelles garanties, rémunérations minimales hiérarchiques et primes pour l'année 2017 (Accord du 10 mars 2017 relatif aux rémunérations annuelles garanties, aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux primes pour l'année 2017)

    • Préambule
      • Article
    • I Rémunération annuelle garantie (RAG)
      • Article 1er (Définition et bénéficiaires)
      • Article 2 (Référence horaire et abattement)
      • Article 3 (Adaptation à l'horaire de l'entreprise)
      • Article 4 (Formule de Calcul)
      • Article 5 (Sommes à prendre en considération)
      • Article 6 (Modalité de calcul en cas d'absence)
      • Article 7 (Modalité de calcul en cas de changement de classification)
      • Article 8 (Vérification)
      • Article 9 (Montant)
    • II Rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)
      • Article
      • Article 1er
      • Article 2
      • Article 3
    • III. – Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes
      • Article
    • Dépôt
      • Article
    • Annexe
      • Article

    Rémunérations annuelles garanties, rémunérations minimales hiérarchiques et primes pour l'année 2018 (Accord du 12 mars 2018 relatif aux rémunérations annuelles garanties, rémunérations minimales hiérarchiques et aux primes pour l'année 2018)

    • Préambule
      • Article
    • I. – La rémunération annuelle garantie (RAG)
      • Article 1er (Définition et Bénéficiaires)
      • Article 2 (Référence horaire et abattement)
      • Article 3 (Adaptation à l'horaire de l'entreprise)
      • Article 4 (Formule de calcul)
      • Article 5 (Sommes à prendre en considération)
      • Article 6 (Modalité de calcul en cas d'absence)
      • Article 7 (Modalité de calcul en cas de changement de classification)
      • Article 8 (Vérification)
      • Article 9 (Montant)
    • II. – Les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)
      • Article
      • Article 1er
      • Article 2
      • Article 3
    • III. – Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes
      • Article
      • Article

    RAG et RMH 2019 (Accord du 12 mars 2019 relatif aux rémunérations annuelles garanties et aux rémunérations minimales hiérarchiques au 1er mars 2019 (Loir-et-Cher))

    • Préambule
      • Article
    • I. – Rémunération annuelle garantie (RAG)
      • Article 1er (Définition et bénéficiaires)
      • Article 2 (Référence horaire et abattement)
      • Article 3 (Adaptation à l'horaire de l'entreprise)
      • Article 4 (Formule de calcul)
      • Article 5 (Sommes à prendre en considération)
      • Article 6 (Modalité de calcul en cas d'absence)
      • Article 7 (Modalité de calcul en cas de changement de classification)
      • Article 8
      • Article 9 (Montant)
    • II. – Rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)
      • Article
      • Article 1er
      • Article 2
      • Article 3
    • III. – Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes
      • Article
      • Article

    RAG et RMH au 1er mars 2021 (Accord du 30 mars 2021 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) (Loir-et-Cher))

    • Préambule
      • Article
    • I. Rémunération annuelle garantie (RAG)
      • Article 1er (Définition et bénéficiaires)
      • Article 2 (Référence horaire et abattement)
      • Article 3 (Adaptation à l'horaire de l'entreprise)
      • Article 4 (Formule de calcul)
      • Article 5 (Sommes à prendre en considération)
      • Article 6 (Modalité de calcul en cas d'absence)
      • Article 7 (Modalité de calcul en cas de changement de classification)
      • Article 8 (Vérification)
      • Article 9 (Montant)
    • II. Rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)
      • Article
      • Article 1er
      • Article 2
      • Article 3
    • III. Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes
      • Article
    • Annexe
      • Article

    Rémunération annuelle à compter du 1er mars 2022 (Accord du 9 mars 2022 relatif à la rémunération annuelle garantie, à la valeur du point déterminant la prime d'ancienneté et à l'indemnité de restauration à compter du 1er mars 2022 (Loir-et-Cher))

    • Préambule
      • Article
    • I. La rémunération annuelle garantie (RAG)
      • Article 1er (Définition et bénéficiaires)
      • Article 2 (Référence horaire et abattement)
      • Article 3 (Adaptation à l'horaire de l'entreprise)
      • Article 4 (Formule de calcul)
      • Article 5 (Sommes à prendre en considération)
      • Article 6 (Modalité de calcul en cas d'absence)
      • Article 7 (Modalité de calcul en cas de changement de classification)
      • Article 8 (Vérification)
      • Article 9 (Montant)
    • II. Les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)
      • Article
      • Article 1er
      • Article 2
      • Article 3
    • III. Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes
      • Article
    • Dépôt
      • Article
    • Annexe
      • Article

    Salaires au 1er janvier 2022 (Accord du 10 octobre 2022 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH))

    • Préambule
      • Article
    • I. La rémunération annuelle garantie (RAG)
      • Article 1er (Définition et bénéficiaires)
      • Article 2 (Référence horaire et abattement)
      • Article 3 (Adaptation à l'horaire de l'entreprise)
      • Article 4 (Formule de calcul)
      • Article 5 (Sommes à prendre en considération)
      • Article 6 (Modalité de calcul en cas d'absence)
      • Article 7 (Modalité de calcul en cas de changement de classification)
      • Article 8 (Vérification)
      • Article 9 (Montant)
    • II. Les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)
      • Article
      • Article 1er (La valeur du point est fixée)
      • Article 2
      • Article 3
    • III. Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes
      • Article
    • Dépôt
      • Article
La convention collective

Une convention collective est un ensemble d'accords négociés entre les syndicats de salariés et les syndicats de patrons dans un secteur d'activité qui adapte le Code du Travail à une branche d'activité.
Ces accords règlementent les relations de travail entre salariés et employeurs dans un sens toujours plus favorable que le Code du Travail. Si un sujet n'apparaît pas dans la convention collective, il n'a pas été négocié et il faut donc appliquer le Code du Travail.
C'est l'employeur qui met en place la convention collective applicable dans l'entreprise. La Convention collective est définie par le Code du Travail dans les articles L2221-1, L2221-2, L2231-1 et L2231-3 et évolue en permanence au rythme des négociations des syndicats.

Les textes attachés

Les textes attachés sont par exemple des accords à appliquer obligatoirement qui viennent se rajouter à la convention collective.

Les mises à jour :

La convention collective évolue au rythme des négociations des partenaires sociaux, elle est donc mise à jour régulièrement. Certains thèmes comme les salaires peuvent parfois être actualisés chaque année. Une fois le texte négocié par les partenaires sociaux, il est examiné par le Ministère du Travail pour savoir s'il va être non étendu (c'est-à-dire s'appliquant uniquement aux entreprises adhérentes au syndicat) ou s'il va être étendu par arrêté ministériel au Journal Officiel (c'est-à-dire s'appliquant à toutes les entreprises de la branche d'activité). A partir de sa parution au Journal Officiel, l'employeur a un délai d'un mois pour mettre à jour la convention collective qu'il tient à disposition des salariés au sein de l'entreprise. Pour être alerté gratuitement par email de la modification d'un texte dans votre convention collective Cliquez ici

les codes APE/NAF

Code APE (anciennement NAF) :
Le code Ape se compose de 4 chiffres et une lettre. Il représente l'activité principale de l'entreprise. On le trouve généralement sur l'extrait K-bis de la société, le tampon de la société ou les fiches de salaire. Pour un code APE, il peut y avoir plusieurs conventions collectives associées.

le numéro de brochure

Le numéro de brochure se compose de 4 chiffres et est compris entre 3001 et 3999. Il est attribué par le journal officiel lors de la première publication. On le trouve généralement sur les fiches de salaire.

le code idcc

Le numéro IDCC se compose de 4 chiffres et est compris entre 0001 et 9999. Il est attribué par le ministère du travail lors de la création de la convention collective et est rattaché à l'intitulé de la convention collective. On le trouve généralement sur les fiches de salaire.