CONVENTION COLLECTIVE ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR 

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 Grille de salaire - Congés - Contrat de travail - Prévoyance - Formation - Licenciement

Numéro brochure : 3317 | IDCC : 2395
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La convention collective ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR, dont le numéro de brochure au Journal Officiel est 3317 reprend les droits et obligations légales par rapport au droit du travail, applicables dans votre entreprise et négociés par les partenaires sociaux dans votre secteur d'activité. Elle aborde généralement les thèmes suivants : le salaire, les congés, le temps de travail, la maladie, le licenciement, la retraite, le contrat de travail, etc.

Champ d'application


a) Champ d'application professionnel

Code NAF : 85.3G

La présente convention collective règle les rapports entre le parent particulier employeur et l'assistant maternel auquel il confie son ou ses enfant(s).

Cette profession s'exerce au domicile de l'assistant maternel mentionné dans l'agrément.

L'assistant maternel accueille les enfants qui lui sont confiés par le parent particulier employeur moyennant rémunération.

L'assistant maternel doit être titulaire de l'agrément délivré par le président du conseil général du département où il réside conformément à la réglementation en vigueur.

Dans le cadre de cet agrément, l'assistant maternel peut accueillir les enfants de familles différentes.

La présente convention règle les rapports entre chaque parent particulier employeur et l'assistant maternel.

b) Champ d'application géographique

Le champ d'application de la présente convention comprend l'ensemble du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer (DOM).

c) Libertés d'opinion et syndicale

Les contractants reconnaissent la liberté d'opinion et la liberté syndicale.

d) Egalité de traitement entre les salariés

Les contractants reconnaissent l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l'égalité entre les salariés, quelle que soit leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race, notamment en matière d'accès à l'emploi, de formation, de promotion professionnelle et de conditions de travail.

e) Durée de la convention. - Dénonciation. - Modification et révision

La convention collective nationale est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties a la possibilité de la dénoncer, en partie ou en totalité, conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et préavis de 3 mois.

Conformément au code du travail, la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention et déposée auprès des services du ministère compétent.

Dans ce cas, la convention ou la partie de la convention dénoncée restera en vigueur jusqu'à la signature d'un nouvel accord et au maximum pendant 1 an.

La commission paritaire nationale est composée des représentants des employeurs (FEPEM) et des organisations syndicales, CFDT, CFTC, CGT, (FGTA) FO, SNPAAM, représentatives de la branche professionnelle. Elle siège en mixte lorsqu'elle est présidée par un représentant du ministère du travail (1).

Toute demande de modification ou de révision sera portée devant la commission paritaire nationale de la présente convention. La commission paritaire devra alors être convoquée dans un délai de 1 mois ; ses modalités de fonctionnement sont déterminées d'un commun accord entre les parties.

f) Avantages acquis

La présente convention ne saurait, en aucun cas, porter atteinte aux avantages individuels acquis antérieurement à son entrée en vigueur.

g) Extension

Les parties signataires conviennent de demander l'extension de la présente convention par arrêté ministériel afin de la rendre obligatoire dans tout le territoire entrant dans le champ d'application.

h) Entrée en application

La présente convention collective sera applicable à compter du 1er jour du trimestre civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

i) Périodicité de la négociation

Les parties signataires se rencontrent au moins 1 fois par an pour présenter le rapport de branche et négocier les salaires, au moins 1 fois tous les 3 ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité de traitement entre les salariés telles que définies à l'article 1er d et au moins 1 fois tous les 5 ans pour examiner les classifications, ou à la demande d'une des parties.

j) Présence aux réunions paritaires

Des heures de liberté prises sur le temps de travail, non rémunérées ou récupérables, pourront être accordées, sauf cas de force majeure, au salarié mandaté par son organisation syndicale pour participer aux réunions paritaires de la profession dans la limite de 1 journée par trimestre. Cette journée sera justifiée par une convocation et annoncée à l'employeur avec un préavis de 12 jours.

Les partenaires sociaux décident de se donner les moyens financiers du fonctionnement paritaire de la branche selon des modalités définies en annexe III.

k) Conciliation et interprétation

Les organisations signataires s'engagent à constituer une commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation dont le siège est fixé à Paris.

Cette commission a pour but et rôle de tenter de concilier les parties en proposant toutes mesures utiles, notamment à l'occasion de l'interprétation de la convention collective nationale.

La commission ne peut être saisie de conflits collectifs ou individuels (mettant en cause l'interprétation d'un article) que par l'une des organisations membres de la commission.

Elle comprendra un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants désignés par l'organisation patronale dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur (2).

La présidence, dont la durée est limitée à 1 an, est assurée alternativement par un représentant des organisations salariales et par un représentant de l'organisation patronale, choisis parmi les organisations signataires de la présente convention.

La commission est convoquée par le président et doit se réunir dans le délai de 1 mois après la demande.

Le secrétaire de séance sera désigné d'un commun accord au début de chaque séance.

Les modalités de fonctionnement de la commission sont déterminées d'un commun accord entre les parties.

Les solutions proposées doivent réunir l'unanimité des membres présents de la commission.

En tout état de cause, les parties peuvent porter leurs différends devant les juridictions compétentes.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de la première phrase de l'article L. 132-15 du code du travail (arrêté du 17 décembre 2004, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de la première phrase de l'article L. 132-15 du code du travail (arrêté du 17 décembre 2004, art. 1er).
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Date mise à jour Nouveau texte CCN Assistants maternels du particulier employeur
1 01/04/2024 Accord du 19 décembre 2018 relatif à la création d'un organisme spécifique au sein de l'OPCO
2 10/09/2021 Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur
3 01/09/2021 Accord du 8 juillet 2021 relatif au déploiement de l'alternance
4 13/04/2021 Arrêté du 2 avril 2021 portant extension de l'accord national interprofessionnel pour une mise en œuvre réussie du télétravail
5 05/02/2021 Avis relatif à l'extension d'un accord national interprofessionnel relatif à la prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et aux conditions de travail
6 05/02/2021 Avis relatif à l'extension d'un accord national interprofessionnel relatif à la mise en œuvre réussie du télétravail
7 03/02/2021 Avis relatif à l'extension d'un accord national interprofessionnel relatif à la mise en œuvre réussie du télétravail
8 03/02/2021 Avis relatif à l'extension d'un accord national interprofessionnel relatif à la prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et aux conditions de travail
9 19/01/2021 Accord du 9 décembre 2020 relatif à l'interprétation de l'article 18 f de la convention collective
10 08/10/2020 Accord du 8 octobre 2020 relatif à l'organisation des réunions des CPPNI durant la crise sanitaire liée à la Covid-19
11 28/06/2019 Arrêté du 25 juin 2019 portant extension d'accords nationaux interbranches conclus dans le cadre de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur (n° 2111) et de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur (n° 2395)
12 03/04/2019 Accord du 5 mars 2019 relatif à la désignation d'un opérateur de compétences (OPCO 10)
13 28/03/2019 Accord professionnel du 27 février 2019 relatif à l'OPCO des entreprises de proximité
14 08/01/2019 Avenant du 21 novembre 2018 portant révision de l'article 1er de la convention relatif à la mise en place d'une CPPNI
15 08/01/2019 Accord du 21 novembre 2018 relatif à la mise en place d'une CPPNI
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Accord professionnel du 27 février 2019 relatif à l'OPCO des entreprises de proximité

Numéro de brochure:3317

Texte de base

    OPCO des entreprises de proximité (Accord professionnel du 27 février 2019 relatif à l'OPCO des entreprises de proximité)

      • Article
      • Article 1er (Objet)
      • Article 2 (Champ d'intervention)
      • Article 3 (Forme juridique et dénomination)
      • Article 4 (Missions)
      • Article 5 (Gouvernance et gestion de l'opérateur de compétences)
      • Article 6 (Service de proximité)
      • Article 7 (Ressources de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité)
      • Article 8 (Dépôt)
      • Article 9 (Agrément de l'opérateur de compétences)
      • Article 10 (Durée et suivi)
    • Annexes
      • Annexe I. Champ d'application
        • Article
      • Annexe II. Statuts de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité
        • I. – Règles de constitution
          • Article 1er (Personnalité morale et membres)
          • Article 2 (Dénomination)
          • Article 3 (Siège)
          • Article 4 (Objet de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité)
          • Article 5 (Champ d'intervention)
          • Article 6 (Missions et services)
        • II. – Administration et fonctionnement
          • Article 7 (Conseil d'administration)
          • Article 8 (Bureau)
          • Article 9 (Conférence annuelle des branches professionnelles et des entreprises et organismes de l'interprofession)
          • Article 10 (Présidence paritaire)
          • Article 11 (Contrôle interne. – Comité des risques et d'audit)
          • Article 12 (Sections paritaires professionnelles (SPP))
          • Article 13 (Comité de nomination)
          • Article 14 (Comité de rémunération)
          • Article 15 (Commission financière)
          • Article 16 (Commission certification)
          • Article 17 (Commission apprentissage et professionnalisation)
          • Article 18 (Gestion des sections financières)
          • Article 19 (Commissions paritaires régionales)
          • Article 20 (Exercice des fonctions d'administrateur et des membres désignés dans les comités, les commissions, et les SPP)
          • Article 21 (Coordination des membres siégeant dans les différentes instances de l'OPCO des entreprises de proximité)
          • Article 22 (Direction)
        • III. – Organisation financière
          • Article 23 (Ressources)
          • Article 24 (Dépenses)
          • Article 25 (Commissaires aux comptes et expert-comptable)
        • IV. – Dispositions diverses
          • Article 26 (Règlement intérieur)
          • Article 27 (Dispositions transitoires)
          • Article 28 (Modification des statuts)
          • Article 29 (Durée)
          • Article 30 (Dissolution. – Liquidation)
          • Article 31 (Dépôts des statuts)
La convention collective

Une convention collective est un ensemble d'accords négociés entre les syndicats de salariés et les syndicats de patrons dans un secteur d'activité qui adapte le Code du Travail à une branche d'activité.
Ces accords règlementent les relations de travail entre salariés et employeurs dans un sens toujours plus favorable que le Code du Travail. Si un sujet n'apparaît pas dans la convention collective, il n'a pas été négocié et il faut donc appliquer le Code du Travail.
C'est l'employeur qui met en place la convention collective applicable dans l'entreprise. La Convention collective est définie par le Code du Travail dans les articles L2221-1, L2221-2, L2231-1 et L2231-3 et évolue en permanence au rythme des négociations des syndicats.

Les textes attachés

Les textes attachés sont par exemple des accords à appliquer obligatoirement qui viennent se rajouter à la convention collective.

Les mises à jour :

La convention collective évolue au rythme des négociations des partenaires sociaux, elle est donc mise à jour régulièrement. Certains thèmes comme les salaires peuvent parfois être actualisés chaque année. Une fois le texte négocié par les partenaires sociaux, il est examiné par le Ministère du Travail pour savoir s'il va être non étendu (c'est-à-dire s'appliquant uniquement aux entreprises adhérentes au syndicat) ou s'il va être étendu par arrêté ministériel au Journal Officiel (c'est-à-dire s'appliquant à toutes les entreprises de la branche d'activité). A partir de sa parution au Journal Officiel, l'employeur a un délai d'un mois pour mettre à jour la convention collective qu'il tient à disposition des salariés au sein de l'entreprise. Pour être alerté gratuitement par email de la modification d'un texte dans votre convention collective Cliquez ici

les codes APE/NAF

Code APE (anciennement NAF) :
Le code Ape se compose de 4 chiffres et une lettre. Il représente l'activité principale de l'entreprise. On le trouve généralement sur l'extrait K-bis de la société, le tampon de la société ou les fiches de salaire. Pour un code APE, il peut y avoir plusieurs conventions collectives associées.

le numéro de brochure

Le numéro de brochure se compose de 4 chiffres et est compris entre 3001 et 3999. Il est attribué par le journal officiel lors de la première publication. On le trouve généralement sur les fiches de salaire.

le code idcc

Le numéro IDCC se compose de 4 chiffres et est compris entre 0001 et 9999. Il est attribué par le ministère du travail lors de la création de la convention collective et est rattaché à l'intitulé de la convention collective. On le trouve généralement sur les fiches de salaire.