Champ d'application
En application du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation de la nomenclature d'activités française, le champ d'application professionnel de la convention collective de l'industrie de la fabrication des ciments relative aux ingénieurs et cadres vise principalement l'activité suivante :
Rubrique 26.5 A. - Fabrication de ciments :
Fabrication de ciment Portland, de ciments de laitier, de ciments alumineux et de ciments prompts (à l'exception des entreprises rattachées aux industries des métaux, et dont le personnel bénéficie du régime applicable au personnel ingénieurs et cadres de ces dernières industries).
A noter : les entreprises dont l'activité principale est la fabrication de ciments, et qui à ce titre relèvent de la présente convention collective, peuvent exercer en outre l'activité complémentaire de fabrication de chaux (rubrique 26.5 C).
Rubrique 14.1 C. - Extraction de pierre à ciment, de marne, de pierre à chaux :
Avec limitation à celles de ces activités qui concernent les carrières exploitées directement et personnellement par les sociétés se livrant aux fabrications de ciments et leur appartenant, pour l'alimentation de celles de leurs usines comprises sous la rubrique 26.5 A, étant précisé que les autres carrières d'extraction relèvent du champ d'application des conventions collectives des industries des carrières et matériaux.
26.5 E. - Fabrication de plâtre :
Cuisson du plâtre, four à plâtre, les fabriques de plâtre exploitées par les sociétés se livrant aux fabrications ci-dessus délimitées (rubrique 26.5 A) et leur appartenant, étant précisé que les autres fabriques de plâtre entrent dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries des carrières et matériaux, étendues par arrêté de M. le ministre du travail et de la sécurité sociale du 13 décembre 1960.
La convention collective s'applique également aux sièges sociaux, stations de broyage, d'ensachage, dépôts de vente, agences, laboratoires et centres de recherches des établissements ci-dessus, soumis à la présente convention.
Elle pourra faire l'objet d'adaptations aux conditions particulières à chaque entreprise ou établissement, étant entendu que ces adaptations ne pourront avoir pour effet de rendre moins avantageuses les dispositions prévues par la présente convention. En application du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation de la nomenclature d'activités française, le champ d'application professionnel de la convention collective de l'industrie de la fabrication des ciments relative aux ouvriers vise principalement l'activité suivante :
Rubrique 26.5 A. - Fabrication de ciments :
Fabrication de ciment Portland, de ciments de laitier, de ciments alumineux et de ciments prompts (à l'exception des entreprises rattachées aux industries des métaux, et dont le personnel bénéficie du régime applicable au personnel ouvriers de ces dernières industries).
A noter : les entreprises dont l'activité principale est la fabrication de ciments, et qui à ce titre relèvent de la présente convention collective, peuvent exercer en outre l'activité complémentaire de fabrication de chaux (rubrique 26.5 C).
Rubrique 14.1 C. - Extraction de pierre à ciment, de marne, de pierre à chaux :
Avec limitation à celles de ces activités qui concernent les carrières exploitées directement et personnellement par les sociétés se livrant aux fabrications de ciments et leur appartenant, pour l'alimentation de celles de leurs usines comprises sous la rubrique 26.5 A, étant précisé que les autres carrières d'extraction relèvent du champ d'application des conventions collectives des industries des carrières et matériaux.
26.5 E. - Fabrication de plâtre :
Cuisson du plâtre, four à plâtre, les fabriques de plâtre exploitées par les sociétés se livrant aux fabrications ci-dessus délimitées (rubrique 26.5 A) et leur appartenant, étant précisé que les autres fabriques de plâtre entrent dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries des carrières et matériaux, étendues par arrêté de M. le ministre du travail et de la sécurité sociale du 13 décembre 1960.
La convention collective s'applique également aux sièges sociaux, stations de broyage, d'ensachage, dépôts de vente, agences, laboratoires et centres de recherches des établissements ci-dessus, soumis à la présente convention.
Elle pourra faire l'objet d'adaptations aux conditions particulières à chaque entreprise ou établissement, étant entendu que ces adaptations ne pourront avoir pour effet de rendre moins avantageuses les dispositions prévues par la présente convention.
En application du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation de la nomenclature d'activités française, le champ d'application professionnel de la convention collective de l'industrie de la fabrication des ciments relative aux ETDAM vise principalement l'activité suivante :
Rubrique 26.5A. - Fabrication de ciments :
Fabrication de ciment Portland, de ciments de laitier, de ciments alumineux et de ciments prompts (à l'exception des entreprises rattachées aux industries des métaux, et dont le personnel bénéficie du régime applicable au personnel ETDAM de ces dernières industries).
A noter : les entreprises dont l'activité principale est la fabrication de ciments, et qui à ce titre relèvent de la présente convention collective, peuvent exercer en outre l'activité complémentaire de fabrication de chaux (rubrique 26.5C).
Rubrique 14.1C. - Extraction de pierre à ciment, de marne, de pierre à chaux :
Avec limitation à celles de ces activités qui concernent les carrières exploitées directement et personnellement par les sociétés se livrant aux fabrications de ciments et leur appartenant, pour l'alimentation de celles de leurs usines comprises sous la rubrique 26.5A, étant précisé que les autres carrières d'extraction relèvent du champ d'application des conventions collectives des industries des carrières et matériaux.
26.5E. - Fabrication de plâtre :
Cuisson du plâtre, four à plâtre, les fabriques de plâtre exploitées par les sociétés se livrant aux fabrications ci-dessus délimitées (rubrique 26.5 A) et leur appartenant, étant précisé que les autres fabriques de plâtre entrent dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries des carrières et matériaux, étendues par arrêté de M. le ministre du travail et de la sécurité sociale du 13 décembre 1960.
La convention collective s'applique également aux sièges sociaux, stations de broyage, d'ensachage, dépôts de vente, agences, laboratoires et centres de recherches des établissements ci-dessus, soumis à la présente convention.
Elle pourra faire l'objet d'adaptations aux conditions particulières à chaque entreprise ou établissement, étant entendu que ces adaptations ne pourront avoir pour effet de rendre moins avantageuses les dispositions prévues par la présente convention.
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