CONVENTION COLLECTIVE PEINTRES EN LETTRES, GRAPHISTES-DéCORATEURS EN SIGNALISATION, ENSEIGNES ET PUBLICITé PEINTE 

Commander l'édition 2025

 Grille de salaire - Congés - Contrat de travail - Prévoyance - Formation - Licenciement

Numéro brochure : 3239 | IDCC : 1465
Commander votre convention collective Peintres en lettres, graphistes-décorateurs en signalisation, enseignes et publicité peinte idcc 1465

 Versions disponibles pour cette convention collective:
 







Aide pour commander :

 
Lundi au vendredi de 9h à 17h30
La convention collective PEINTRES EN LETTRES, GRAPHISTES-DéCORATEURS EN SIGNALISATION, ENSEIGNES ET PUBLICITé PEINTE, dont le numéro de brochure au Journal Officiel est 3239 reprend les droits et obligations légales par rapport au droit du travail, applicables dans votre entreprise et négociés par les partenaires sociaux dans votre secteur d'activité. Elle aborde généralement les thèmes suivants : le salaire, les congés, le temps de travail, la maladie, le licenciement, la retraite, le contrat de travail, etc.

Champ d'application
La présente convention collective nationale conclue en application du titre III, livre Ier, du code du travail, règle sur le territoire métropolitain, les départements français et d'outre-mer, les conditions générales de travail et les rapports entre les employeurs et les salariés (cadres, techniciens, agents de maîtrise, ouvriers et employés) des entreprises de peintres en lettres, graphistes-décorateurs en signalisation, enseignes, publicité peinte (Code NAF 222J).

La convention de branche conclue au niveau national contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L132-5, L132-7 et L132-17, des dispositions concernant :

1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés ;

2° Les délégués du personnel, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par lesdits comités ;

2° bis Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment les modalités de la formation nécessaire à l'exercice des missions des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les entreprises de moins de trois cents salariés ainsi que les modalités de financement de cette formation ;

3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an ;

4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégorie professionnelle, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision :

a) Le salaire minimum national professionnel du salarié sans qualification ;

b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles ;

c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres ;

d) Les modalités d'application du principe " à travail égal, salaire égal " et les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, compte tenu notamment des situations révélées par l'application de l'article L. 132-12, deuxième alinéa ;

5° Les congés payés ;

6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ;

7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement ;

8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente dans le cadre de la branche considérée, y compris des modalités particulières aux personnes handicapées ;

9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. Ces mesures s'appliquent notamment à l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi ;

10° L'égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, notamment en matière d'emploi ;

11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail de toutes personnes handicapées en état d'exercer une profession, notamment par application de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-9 ;

12° En tant que de besoin dans la branche :

a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes ou allaitant et des jeunes ;

b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel ;

c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile ;

d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger ;

e) Les conditions d'emploi des personnels, salariés d'entreprises extérieures, notamment les travailleurs temporaires ;

13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention.
Lire la suite
Commander votre convention collective Peintres en lettres, graphistes-décorateurs en signalisation, enseignes et publicité peinte idcc 1465
Consulter le sommaire de la convention collective 3239 - Peintres en lettres, graphistes-décorateurs en signalisation, enseignes et publicité peinte
Date mise à jour Nouveau texte CCN Peintres en lettres, graphistes-décorateurs en signalisation, enseignes et publicité peinte
1 13/04/2021 Arrêté du 2 avril 2021 portant extension de l'accord national interprofessionnel pour une mise en œuvre réussie du télétravail
2 05/02/2021 Avis relatif à l'extension d'un accord national interprofessionnel relatif à la prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et aux conditions de travail
3 05/02/2021 Avis relatif à l'extension d'un accord national interprofessionnel relatif à la mise en œuvre réussie du télétravail
4 03/02/2021 Avis relatif à l'extension d'un accord national interprofessionnel relatif à la mise en œuvre réussie du télétravail
5 03/02/2021 Avis relatif à l'extension d'un accord national interprofessionnel relatif à la prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et aux conditions de travail
6 29/10/2013 Avis relatif à l'extension d'un accord national interprofessionnel vers une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail et de l'égalité professionnelle
7 25/06/2012 Dénonciation par lettre du 25 juin 2012 par le SYNAFEL de la convention
8 01/12/2011 Adhésion par lettre du 1er décembre 2011 du SYNAFEL à la convention
9 21/05/2009 Arrêté du 15 mai 2009 portant extension d'un accord départemental (Drôme et Ardèche) conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (entreprises occupant jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés) (n°s 1596 et 1597)
10 11/06/2000 Arrêté portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des peintres en lettres, graphistes décorateurs en signalisation, enseignes, publicité peinte. JORF 11 juin 2000.
11 22/12/1999 Accord du 22 décembre 1999 relatif à l'emploi, la réduction et l'aménagement du temps de travail
12 22/12/1999 Accord du 22 décembre 1999 relatif au compte épargne-temps
13 04/07/1997 Arrêté portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des peintres en lettres, graphistes décorateurs en signalisation, enseignes, publicité peinte. JORF 4 juillet 1997.
14 25/04/1997 Arrêté portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des peintres en lettres, graphistes décorateurs en signalisation, enseignes, publicité peinte. JORF 25 avril 1997.
15 04/06/1996 Convention collective nationale des peintres en lettres, décorateurs et graphistes en signalisation, enseignes, publicité peinte du 12 juin 1987. Etendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 18 janvier 1989.
La convention collective

Une convention collective est un ensemble d'accords négociés entre les syndicats de salariés et les syndicats de patrons dans un secteur d'activité qui adapte le Code du Travail à une branche d'activité.
Ces accords règlementent les relations de travail entre salariés et employeurs dans un sens toujours plus favorable que le Code du Travail. Si un sujet n'apparaît pas dans la convention collective, il n'a pas été négocié et il faut donc appliquer le Code du Travail.
C'est l'employeur qui met en place la convention collective applicable dans l'entreprise. La Convention collective est définie par le Code du Travail dans les articles L2221-1, L2221-2, L2231-1 et L2231-3 et évolue en permanence au rythme des négociations des syndicats.

Les textes attachés

Les textes attachés sont par exemple des accords à appliquer obligatoirement qui viennent se rajouter à la convention collective.

Les mises à jour :

La convention collective évolue au rythme des négociations des partenaires sociaux, elle est donc mise à jour régulièrement. Certains thèmes comme les salaires peuvent parfois être actualisés chaque année. Une fois le texte négocié par les partenaires sociaux, il est examiné par le Ministère du Travail pour savoir s'il va être non étendu (c'est-à-dire s'appliquant uniquement aux entreprises adhérentes au syndicat) ou s'il va être étendu par arrêté ministériel au Journal Officiel (c'est-à-dire s'appliquant à toutes les entreprises de la branche d'activité). A partir de sa parution au Journal Officiel, l'employeur a un délai d'un mois pour mettre à jour la convention collective qu'il tient à disposition des salariés au sein de l'entreprise. Pour être alerté gratuitement par email de la modification d'un texte dans votre convention collective Cliquez ici

les codes APE/NAF

Code APE (anciennement NAF) :
Le code Ape se compose de 4 chiffres et une lettre. Il représente l'activité principale de l'entreprise. On le trouve généralement sur l'extrait K-bis de la société, le tampon de la société ou les fiches de salaire. Pour un code APE, il peut y avoir plusieurs conventions collectives associées.

le numéro de brochure

Le numéro de brochure se compose de 4 chiffres et est compris entre 3001 et 3999. Il est attribué par le journal officiel lors de la première publication. On le trouve généralement sur les fiches de salaire.

le code idcc

Le numéro IDCC se compose de 4 chiffres et est compris entre 0001 et 9999. Il est attribué par le ministère du travail lors de la création de la convention collective et est rattaché à l'intitulé de la convention collective. On le trouve généralement sur les fiches de salaire.